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Reflexions
sur les violences sexuelles face à la loi
Un article original du Docteur
Gilles Ollivier, légiste et expert auprès des Tribunaux
En France, un détenu sur cinq a été condamné
pour une infraction sexuelle, la moitié des condamnés
des procès d’Assises l’est pour des crimes sexuels.
Les peines concernant les infractions sexuelles sont très lourdes.
Il y a une volonté de punir sévèrement certaines
conduites sexuelles qui sont décrites dans notre Code Pénal
depuis 1810. Il semble pourtant que la condamnation ne s’effectue
pas uniquement dans le Palais de Justice mais qu’elle est aussi
le reflet d’un ordre moral qui ressurgit en particulier chez nos
politiques. Le sujet est porteur par les temps qui courent. Nous sommes
donc plus que jamais dans le devoir de nous interroger sur la sexualité,
ses dérives et les remèdes judiciaires et thérapeutiques
à y apporter.La sexualité est indispensable par sa première
fonction de pérennisation de l’espèce. Elle a une
autre fonction non moins importante : celle du plaisir et de liberté.
C’est la transgression de cette seconde fonction, c’est-à-dire
le fait de nuire à autrui et à l’ordre public qui
est punissable.
Qu’est qu’une
infraction sexuelle ?
Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale.
En matière sexuelle, ce comportement semble difficile à
définir précisément, Les philosophes, des maximalistes
aux minimalistes, les psychologues , les sociologues, les médecins
ont des avis assez divergents.
Quant aux juristes, un bref retour dans l’histoire permet de constater
que les difficultés sont très grandes. La loi du talion
permettait au père d’une vierge violée de violer la
femme de son agresseur, dans le Deutéronome, une femme violée
est passible de la lapidation . Le Code Pénal de 1810 protège
l’honneur des familles. Il faut donc attendre la loi du 23 décembre
1980, relative à la répression du viol et de certains attentats
aux mœurs, pour considérer que le viol est une atteinte à
la liberté de la personne.
L’agression sexuelle est définie comme une atteinte
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol, acte criminel, est défini par toute pénétration
sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui
avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour n’en rester
qu’à ces deux définitions, nous constatons que le
fait de franchir ou non une barrière anatomique détermine
la gravité de la peine. Peut-on pour autant, sur ce simple argument,
représenter les souffrances de la victime ?
Les textes de loi insistent sur la notion de non consentement.
En manière de relations sadomasochistes, il peut-être admis
que l’on ne doit pas fouetter sa (son) partenaire sous peine de
commettre des actes de tortures et de barbarie et pourtant, dans ces situations
là, il y a bien une forme de consentement. Nous voyons ici les
limites des textes qui ne permettent pas de décrire la réalité
de la souffrance ou de la liberté et les difficultés pour
qualifier les violences.
Les auxilliaires de justice :
médecins, psychiatres et psychologues.
La justice à besoin d’être éclairée sur
des points techniques. Le premier technicien auquel elle fait appel est
le médecin. En effet, l’infraction a besoin d’être
caractérisée par un élément matériel.
Là encore, les choses ne sont pas simples : dans certains
cas, la défloration médico-légale peut être
constatée mais nombre d’examens « normaux »,
c’est à dire sans lésions en particulier chez la femme
déflorée, ne permettent pas de conclure mettant là
encore la loi en difficulté.Toujours pour caractériser l’infraction,
le Juge d’Instruction va s’entourer de psychiatres et de psychologues
pour apprécier le degré de crédibilité de
la victime mais aussi la notion de responsabilité chez l’auteur
encore « présumé innocent ». Rappelons
que les affaires récentes de pédophilie vont entraîner
une extrême modestie dans les rapports d’expertises et que
probablement nombres de sapiteurs vont abandonner ces missions à
risques.
Le procès et son
déroulement
Les délits sont jugés par le Tribunal Correctionnel composé
de magistrats professionnels. Il n’en est pas de même en matière
de crime où le prévenu est renvoyé devant la Cour
d’Assises qui comprend certes trois magistrats professionnels mais
aussi douze jurés populaires. Ceux-ci, bien souvent sans aucune
notion de droit, sans avoir accès au dossier (les débats
sont oraux), devront se prononcer sur la culpabilité et la peine.
Le risque, dans ces audiences, est que la nécessaire objectivité
cède devant l’émotion du prétoire avec les
conséquences qui peuvent en découler.
Après le procès
Il n’est pas question de se prononcer ici sur l’utilité
de tel ou tel traitement chez les délinquants sexuels. Il est néanmoins
nécessaire de s’interroger sur l’intérêt
préventif de la peine si ce n’est uniquement, mais c’est
déjà au moins cela, de ne pas nuire. Cela n’intègre
pas de dimension humaniste.
Pour conclure
Il n’est bien entendu aucune intention de jeter le discrédit
sur la Justice en matière d’infractions sexuelles tant la
matière apparaît difficile et sensible parce qu’elle
touche à l’intime et reste encore tabou. En revanche, en
cette période de volonté de répression et de morale,
il est temps de se pencher sur ce qu’est la sexualité, en
débattre , l’initier de manière saine et objective
à nos enfants, en renonçant d’y mêler des sentiments
de frustration , de répugnance, basés le plus souvent sur
l’ignorance. Il s’agirait d’une démarche éducative,
positive et profondément humaine.
Dr Gilles Olivier

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