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mise à jour le 4/12/07

 

 

 

Reflexions sur les violences sexuelles face à la loi

Un article original du Docteur Gilles Ollivier, légiste et expert auprès des Tribunaux


En France, un détenu sur cinq a été condamné pour une infraction sexuelle,
la moitié des condamnés des procès d’Assises l’est pour des crimes sexuels. Les peines concernant les infractions sexuelles sont très lourdes. Il y a une volonté de punir sévèrement certaines conduites sexuelles qui sont décrites dans notre Code Pénal depuis 1810. Il semble pourtant que la condamnation ne s’effectue pas uniquement dans le Palais de Justice mais qu’elle est aussi le reflet d’un ordre moral qui ressurgit en particulier chez nos politiques. Le sujet est porteur par les temps qui courent. Nous sommes donc plus que jamais dans le devoir de nous interroger sur la sexualité, ses dérives et les remèdes judiciaires et thérapeutiques à y apporter.La sexualité est indispensable par sa première fonction de pérennisation de l’espèce. Elle a une autre fonction non moins importante : celle du plaisir et de liberté. C’est la transgression de cette seconde fonction, c’est-à-dire le fait de nuire à autrui et à l’ordre public qui est punissable.

Qu’est qu’une infraction sexuelle ?
Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale. En matière sexuelle, ce comportement semble difficile à définir précisément, Les philosophes, des maximalistes aux minimalistes, les psychologues , les sociologues, les médecins ont des avis assez divergents.
Quant aux juristes, un bref retour dans l’histoire permet de constater que les difficultés sont très grandes. La loi du talion permettait au père d’une vierge violée de violer la femme de son agresseur, dans le Deutéronome, une femme violée est passible de la lapidation . Le Code Pénal de 1810 protège l’honneur des familles. Il faut donc attendre la loi du 23 décembre 1980, relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs, pour considérer que le viol est une atteinte à la liberté de la personne.


L’agression sexuelle est définie comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol, acte criminel, est défini par toute pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour n’en rester qu’à ces deux définitions, nous constatons que le fait de franchir ou non une barrière anatomique détermine la gravité de la peine. Peut-on pour autant, sur ce simple argument, représenter les souffrances de la victime ?
Les textes de loi insistent sur la notion de non consentement. En manière de relations sadomasochistes, il peut-être admis que l’on ne doit pas fouetter sa (son) partenaire sous peine de commettre des actes de tortures et de barbarie et pourtant, dans ces situations là, il y a bien une forme de consentement. Nous voyons ici les limites des textes qui ne permettent pas de décrire la réalité de la souffrance ou de la liberté et les difficultés pour qualifier les violences.

Les auxilliaires de justice : médecins, psychiatres et psychologues.
La justice à besoin d’être éclairée sur des points techniques. Le premier technicien auquel elle fait appel est le médecin. En effet, l’infraction a besoin d’être caractérisée par un élément matériel. Là encore, les choses ne sont pas simples : dans certains cas, la défloration médico-légale peut être constatée mais nombre d’examens « normaux », c’est à dire sans lésions en particulier chez la femme déflorée, ne permettent pas de conclure mettant là encore la loi en difficulté.Toujours pour caractériser l’infraction, le Juge d’Instruction va s’entourer de psychiatres et de psychologues pour apprécier le degré de crédibilité de la victime mais aussi la notion de responsabilité chez l’auteur encore «  présumé innocent ». Rappelons que les affaires récentes de pédophilie vont entraîner une extrême modestie dans les rapports d’expertises et que probablement nombres de sapiteurs vont abandonner ces missions à risques.

 

Le procès et son déroulement
Les délits sont jugés par le Tribunal Correctionnel composé de magistrats professionnels. Il n’en est pas de même en matière de crime où le prévenu est renvoyé devant la Cour d’Assises qui comprend certes trois magistrats professionnels mais aussi douze jurés populaires. Ceux-ci, bien souvent sans aucune notion de droit, sans avoir accès au dossier (les débats sont oraux), devront se prononcer sur la culpabilité et la peine. Le risque, dans ces audiences, est que la nécessaire objectivité cède devant l’émotion du prétoire avec les conséquences qui peuvent en découler.

Après le procès
Il n’est pas question de se prononcer ici sur l’utilité de tel ou tel traitement chez les délinquants sexuels. Il est néanmoins nécessaire de s’interroger sur l’intérêt préventif de la peine si ce n’est uniquement, mais c’est déjà au moins cela, de ne pas nuire. Cela n’intègre pas de dimension humaniste.

Pour conclure
Il n’est bien entendu aucune intention de jeter le discrédit sur la Justice en matière d’infractions sexuelles tant la matière apparaît difficile et sensible parce qu’elle touche à l’intime et reste encore tabou. En revanche, en cette période de volonté de répression et de morale, il est temps de se pencher sur ce qu’est la sexualité, en débattre , l’initier de manière saine et objective à nos enfants, en renonçant d’y mêler des sentiments de frustration , de répugnance, basés le plus souvent sur l’ignorance. Il s’agirait d’une démarche éducative, positive et profondément humaine.

 

Dr Gilles Olivier